Non à l'abrogation des décrets de 1950 pour les enseignants.

VT

/ #543 "missions liées": analyse

2014-04-08 08:52

Cette analyse des "missions liées" figure sur le blog du SNES Faiherbe à Lille, en désaccord avec la ligne nationale. Ce blog riche en informations et analyses publie également les déclarations d'AG, au lien suivant: http://blog.nonauprojetpeillon.info/

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Par Faidherbe le mardi 8 avril 2014, 10:12 - Vrai-faux mars-av 2014 - Lien permanent

« Les missions "liées" sont déjà dans nos obligations de service par la Loi ; il ne s'agit que d'une reprise de ces obligations définies dans la Loi », le décret Peillon ne change donc rien
FAUX

Si des activités liées à l'enseignement sont bien présentées dans l'article L912-1 du code de l'éducation (la « Loi »), celles-ci ne font en rien partie de nos obligations de service.
1. Prenons en premier lieu un contre-exemple concret. L'article L912-1 (la « Loi ») explique notamment que : les enseignants « contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. ».
Quel chef d'établissement peut aujourd'hui imposer à un enseignant des enseignements complémentaires, tel un remplacement, un stage passerelle ? AUCUN.
Sur quel texte s’appuient les enseignants pour empêcher les chefs d'établissement essayer d'imposer de telles tâches aux enseignants ? Sur les décrets de 1950... c'est donc bien la preuve que AUJOURD'HUI, les missions définies par la loi ne font pas parties de nos obligations de service.
2. Mais qu'est-ce que les obligations de service ?
La Cour des Comptes (rapport de mai 2013) p 27 rappel que, actuellement, : « Alors que dans la fonction publique d’État et dans la magistrature, la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine depuis 2000 (28) (hors heures supplémentaires), les enseignants du ministère de l’éducation nationale obéissent à un régime dérogatoire dit « d’obligations de service »prévu par la réglementation (29). Ce régime consiste à ne comptabiliserqu’un service défini, et non la totalité du temps de travail qu’il implique. » (1)

Parmi les missions listées dans l'article 912-1, certaines sont aujourd'hui assurées par les enseignants, telles le « suivi » des élèves. Mais les enseignants ont la liberté de s'organiser comme ils le souhaitent. De même en est-il pour les temps de préparation (non listé dans cet article mais listé dans le projet de décret Peillon) et les corrections. MAIS le chef d'établissement n'a pas pouvoir de contrôler et d'organiser ce temps de travail ; celui-ci ne peut contrôler et organiser qu'une partie du temps de travail des enseignants, défini dans les décrets de 1950 : le maximum d'heures d'enseignement disciplinaire par semaine.
Même la cour des comptes le dit ! (p28) « La seule obligation à laquelle sont tenus les enseignants en vertu desdits décrets est donc d’assurer entre quinze et dix-huit heures de cours hebdomadaires, pendant la durée officielle de l’année scolaire, soit trente-six semaines. En conséquence, en dépit de la définition légale des missions, tout travail de l’enseignant autre que celui de « faire cours » n’est pas identifié dans son temps de service, ce qui est doublement dommageable, pour l’enseignant qui ne peut pas voir son implication pleinement reconnue, et pour le chef d’établissement qui est tributaire de la bonne volonté des enseignants. »
3. Par contre,avec le décret Peillon, les enseignants ne pourront plus empêcher les chefs d'établissement de leur imposer des tâches.
Pourquoi ?
Avec les décrets Peillon, certaines des missions listées dans l'article L912-1 (et d'autres) pourront être comptabilisées par le chef d'établissement et organisées par celui-ci.
Pourquoi ?
Car, avec ce projet de décret, en plus d'un service d'enseignement, les enseignants « sont tenus d'effectuer (...) les missions liées ». Le terme « tenu de » implique que le chef d'établissement pourra les contrôler et les organiser comme il le souhaite. Les « missions liées » entrent donc dans les nouvelles « obligations de service » des enseignants, obligations de service qui n'auront plus rien à voir avec les obligations de service définies par les décrets de 1950. (pour plus de précision, voir le 2ème vrai/faux)
(1) : la note (28) fait référence au décret 2000-815 et la note (29) à l'article 7 de ce même décret.