http://69.emancipation.fr/spip.php?article138
Faut-il défendre les décrets de 1950 ? Pour répondre, quelques rappels sur les textes en vigueur sont utiles. Peillon affirme “Les statuts particuliers (certifiés, agrégés, professeurs d’éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel) sont maintenus” (fiche 1 adressée aux directions syndicales le 21/02/2014).
Certains renchérissent : “les statuts ne seraient pas modifiés”... Et d’autres se réjouissent de la disparation programmée des décrets de 1950. Qu’en est-il ?
Quelques rappels sur les textes statutaires
Le statut général des fonctionnaires fixe de manière globale les droits et obligations des fonctionnaires. Des “statuts spécifiques” concernent chacune des trois FP. De plus, dans la Fonction publique d’État, existent deux catégories de “statuts particuliers” (“statuts particuliers ordinaires” et “statuts particuliers dérogatoires” dont ceux des corps enseignants). Les “statuts particuliers” des agrégés et des certifiés sont régis par deux décrets de 1972, lesquels ont été modifiés plusieurs fois. Ils définissent les modalités d’accès, de déroulement de carrière, de formation, de promotion et de mobilité au sein de chaque corps :
* Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré
* Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
Pour les enseignants, le caractère dérogatoire de leurs statuts dépend :
· d’une part des “statuts particuliers” de 1972, lesquels définissent, pour chaque corps, leur carrière (ex : statut dérogatoire à la FP sur l’évaluation : inspection) ;
· d’autre part par les décrets de 1950 lesquels définissent pour plusieurs corps les “obligations de service” (ORS) des enseignants (temps de travail...)
La Cour des comptes rappelle que “les enseignants du ministère de l’éducation nationale obéissent à un régime dérogatoire dit “d’obligations de service” prévu par la réglementation”. Le caractère dérogatoire est donné dans “les statuts particuliers” du corps ou dans “un texte réglementaire relatif à un ou plusieurs corps." (art.7 du décret de 2000 de la Fonction publique, relatif au temps de travail). Pour les certifiés et agrégés, ce texte règlementaire est un des décrets de 1950.
Les décrets de 1972 (statut particulier des certifiés et agrégés) ne définissent pas les ORS, ils intègrent la définition des ORS donnée par les décrets de 1950 en y faisant explicitement référence :
“Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d’écoles normales primaires, des personnels enseignants, des établissements d’enseignement du second degré et du personnel des établissements public d’enseignement technique ;(...)”
Les décrets de 1950 ne sont pas “le” statut, mais ils sont un élément important du statut (et de son caractère dérogatoire). En dépit des modifications successives du “statut particulier de 1972”, la définition des ORS des décrets de 1950 est un obstacle majeur dans la mise en œuvre de la loi Peillon, pour imposer les multiples “missions” définies dans les lois d’orientation (Fillon et d’autres avant lui, les ont dénoncés).
Un projet Peillon compatible avec les préconisations de la cour des comptes
Le rapport de la Cour des comptes de mai 2013 fait une vive critique des décrets de 1950 : “1 - Une définition étroite du service dans le second degré a) Les limites des obligations réglementaires de service Dans le cas des enseignants du second degré, les obligations réglementaires de service (ORS) sont définies exclusivement comme un nombre d’heures de cours par semaine par une série de décrets de 1950
Article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique “Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l’ensemble de l’année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : A) enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : agrégés : quinze heures ; non agrégés : dix-huit heures”. Les obligations sont déclinées par les décrets n° 50-582 et n° 50-583 du 25 mai 1950 pour les personnels des établissements publics d’enseignement technique et pour les professeurs et maîtres d’éducation physique et sportive"
Et la Cour des comptes commente : “La seule obligation à laquelle sont tenus les enseignants en vertu desdits décrets est donc d’assurer entre quinze et dix-huit heures de cours hebdomadaires, pendant la durée officielle de l’année scolaire, soit trente- six semaines. En conséquence, en dépit de la définition légale des missions, tout travail de l’enseignant autre que celui de “faire cours” n’est pas identifié dans son temps de service, ce qui est doublement dommageable, pour l’enseignant qui ne peut pas voir son implication pleinement reconnue, et pour le chef d’établissement qui est tributaire de la bonne volonté des enseignants.”
Elle note que : “La définition du service des enseignants du primaire est plus complète que celle des enseignants du secondaire. Outre les heures de cours, le service intègre en effet d’autres activités faisant partie des missions des enseignants, et dont une partie est annualisée.” Mais “Ces dispositions comportent elles-mêmes des limites : - toutes les missions des enseignants ne sont pas prises en compte ; - la répartition entre missions est déterminée de façon trop détaillée et uniforme sur tout le territoire ; - les heures d’enseignement en classe entière ne peuvent être annualisées ; - enfin, les enseignants qui assurent le moins d’heures d’aide personnalisée, en raison des bonnes performances scolaires de leurs élèves, sont aussi ceux qui peuvent le plus se former”. Et de se tourner vers ce qui se passe dans d’autres pays, comme le Canada, les Pays-Bas où le service des enseignants “comprend un nombre d’heures de travail total de 1 659 heures annuelles, dont 750 heures d’enseignement maximum”.
Mais l’intérêt des enseignants n’est en rien le souci des rapporteurs : “La définition hebdomadaire du temps de service des enseignants conduit à ignorer le rythme variable des besoins tout au long de l’année scolaire”.
Pour la Cour des comptes, le “temps de service” défini par les ORS du décret de 1950 est donc trop rigide. Et le rapport poursuit : “La réalité des besoins des élèves n’est pas uniforme sur toute l’année scolaire et se concilie difficilement avec cette organisation hebdomadaire. En effet, les activités en dehors des heures de cours sont variables d’une semaine à l’autre : c’est le cas par exemple des entretiens avec les élèves au sujet de leur orientation, de l’aide individuelle, mais aussi des rencontres avec les parents, des conseils de classe ou des corrections de copies d’examen. Les enseignants sont donc amenés à s’adapter à la variabilité des besoins, sans que cela puisse être pleinement reconnu. Le chef d’établissement, de son côté, est tributaire de la bonne volonté des enseignants.
Par ailleurs, les heures de cours sont programmées de façon fixe, sans correspondre nécessairement aux besoins des élèves. Dans son enquête précitée relative à l’orientation à la fin du collège, la Cour soulignait que la prise en compte des besoins des élèves supposait notamment “l’adaptation des rythmes d’apprentissage, [...] la mise en place d’enseignements modulaires” ou “l’adaptabilité des emplois du temps et du contenu même des programmes”. Par exemple, un directeur départemental rencontré lors de cette enquête préconisait un enseignement modulaire dispensé par groupes adaptés à l’apprentissage des élèves, ce qui suppose de construire des emplois du temps pour chaque semaine et de mobiliser les enseignants à la demande.
De plus, les absences des enseignants introduisent des variations dans le rythme de l’année scolaire : elles connaissent un pic en hiver, mais aussi des fluctuations moins prévisibles d’une semaine à l’autre en fonction de facteurs divers”.
Et de citer les bonnes pratiques vues ailleurs (en Allemagne) : “Le chef d’établissement dispose de plusieurs possibilités pour assurer le remplacement des enseignants absents. En plus de l’embauche d’enseignants contractuels, il peut faire appel aux trois heures mensuelles prévues dans le service de l’enseignant pour assurer des remplacements. De plus, le chef d’établissement peut réserver une partie des heures de cours de quelques enseignants pour du remplacement, par exemple à hauteur de deux heures par semaine. À la fin de l’année, le décompte des heures de chaque enseignant est effectué : les heures réalisées au-delà des heures programmées sont payées en plus ; inversement, les heures non faites ne sont pas payées.”
Pour la Cour des comptes, “le temps de service” dans l’établissement doit donc être beaucoup plus long et plus flexible que celui défini par les décrets de 1950. Il faut “mettre en cohérence les différentes dispositions législatives et réglementaires définissant, directement ou indirectement, les missions des enseignants” (recommandation n°1) (D’autres aspects sont abordés que l’on retrouve dans les fiches Peillon : élargir les ORS, annualiser, définir le rôle et les objectifs de l’équipe pédagogique, du coordinateur des équipes, etc.).
Comment le projet Peillon peut permettre d’atteindre ces objectifs ?
Face à la résistance des enseignants, Peillon doit manœuvrer, et tenter de trouver des points d’appui. Il maintient formellement caractère dérogatoire, mais en détruit le contenu en ce qui concerne les ORS : disparition de la définition actuelle des ORS/décrets de 1950.
Ainsi, dans les fiches qui serviront à la rédaction du/des nouveau(x) texte(s) qui doit/doivent replacer les décrets de
1950, Peillon annonce que les enseignants “effectueront trois missions” : “mission d’enseignement”, “missions liées à l’activité d’enseignement” ; “missions complémentaires”
* “La mission d’enseignement s’effectue dans le cadre d’un maximum de service hebdomadaire de 18 heures (sauf pour les agrégés 15 heures, les professeurs d’EPS 20 heures et les professeurs agrégés d’EPS 17 heures (...)”
* Au temps de travail de cette 1ère mission (18/15h) s’ajoutera celui des deux autres missions. Et “L’ensemble de ces missions constitue la déclinaison, pour les corps concernés, de la réglementation sur le temps de travail applicable à l’ensemble de la fonction publique.” (soit 35 heures en moyenne, c’est à dire 1607 h annualisées).
a- De multiples tâches (missions “liées”) imposées
S’agissant de ces tâches, la direction du SNES explique : "Pour le SNES, le fait de reconnaître l’ensemble des missions, qui sont d’ailleurs déjà écrites dans divers textes législatifs ou réglementaires, présente l’avantage de regrouper en un seul document les missions qui incombent aux enseignants et d’illustrer la réalité de la charge de travail. Cela devrait déboucher sur des mesures de réduction de la charge et du temps de travail fortement accrus ces dernières années.". Et de rajouter que la liste a été simplifiée par rapport aux précédentes versions des fiches Peillon avec une "simple" référence à l’article L912-1 qui est la "loi".
Pourtant, “missions légales” et “obligations de service” désignent deux réalités différentes : c’est précisément les obligations de service définies par les décrets de 50 qui permettent aux enseignants de résister et de fait d’empêcher la mise en place réelle et effective des multiples dispositions des contre-réformes (lois Fillon et Peillon notamment). C’est d’ailleurs contre cela que tous les rapports (dont celui de la cour des comptes) et tous les gouvernements pestent depuis 50 ans.
Le projet Peillon ne peut qu’aboutir à faire voler en éclats ces verrous, en introduisant dans le futur décret une référence directe à l’article L912-1 du code de l’éducation. Selon Peillon les “missions liées à l’activité d’enseignement” seront “fondées sur l’article L. 912-1”. Il cite partiellement ces missions : “les enseignants apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils conseillent leurs élèves dans le choix de leur projet d’orientation en collaboration avec les personnels d’éducation et d’orientation. Ils participent aux actions de formation continue des adultes et aux formations par apprentissage. Les enseignants tiennent informés les parents d’élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants (...)”.
Ces missions ont été listées, de façon plus précise, sous forme de compétences dans le référentiel sur les métiers de l’enseignement du 25 juillet 2013. Autant de tâches qui, rendues obligatoires, seront imposées en plus des heures de cours.
À ce titre, le rapport Pochard (2008) rappelle pourquoi les organisations syndicales étaient réticentes voire opposés à l’introduction de “missions” dans le service des enseignants : “elles redoutent que ce soit l’occasion d’aligner les enseignants sur les autres fonctionnaires en matière de temps de travail, notamment en imposant un temps de présence et une organisation contrainte de ce temps dans les établissements et les écoles. Tout efforts de recensement conduira, de fait, à mettre en lumière l’hétérogénéité des situations et renforcera l’idée d’un traitement différencié, ce qui suscite toujours des réserves de la part des syndicats, d’autant que la différenciation devrait s’opérer pour partie au niveau des établissements et des écoles, autre sujet de vigilance des partenaires syndicaux”. Qu’y a-t-il donc de changé depuis six ans ?
b- Un temps de service allongé et flexible Pour ces “missions liées” obligatoires, la seule référence au temps de travail, selon la “fiche 1 Peillon”, sera celui en vigueur dans la fonction publique : “L’ensemble de ces missions constitue la déclinaison, pour les corps concernés, de la réglementation sur le temps de travail applicable à l’ensemble de la fonction publique”.
On pourra donc imposer aux enseignants :
→ certifié 36x18 h = 648 h ; agrégé 36x15 = 540 heures “d’enseignement hebdomadaire” (défini comme “toute forme d’intervention pédagogique”). → + un forfait pouvant aller jusqu’à 959 h ou 1607 h annualisées. Le contenu et le contrôle de ces heures seront “définis” localement et directement sous la coupe du chef d’établissement.
Et, alors que dans les décrets de 1950 les ORS sont définies “dans l’ensemble de l’année scolaire”, dans les fiches Peillon, seule la “mission d’enseignement” fait référence à l’année scolaire, laissant donc toute latitude pour une dissociation de plus en plus grande entre le temps de service des enseignants et l’année scolaire.
Par ailleurs, l’article L. 912-1 indique que les enseignants “contribuent à la continuité de l’enseignement sous l’autorité du chef d’établissement en assurant des enseignements complémentaires”. Un bon moyen pour imposer les remplacements que les enseignants ont alors massivement refusé et mettre en place les nouveaux enseignements prévus par la loi Peillon (et préparés par le conseil supérieur des programmes).
Si Peillon parvient à imposer la modification des ORS (synonyme de liquidation des décrets de 1950) qu’il projette (cf. les fiches du 21/02/2014), un coup très important sera porté aux acquis statutaires des enseignants (notons qu’une offensive du même type se développe contre les autres personnels, dont les CPE).
On comprend donc le cri de victoire du SGEN en date du 13/02/2014 : “LE DÉCRET DE 1950 A VÉCU, VIVE LE DÉCRET 2014 !” On peut faire confiance au SGEN quand il annonce qu’on pourra ainsi aller beaucoup plus loin dans la dislocation de l’Enseignement public et des statuts : autonomie des établissements, réforme de l’évaluation des enseignants...
Quant aux directions syndicales qui se manifestent par des propos plus modestes ou par le silence, leur participation aux concertations, et “groupes de travail” divers – en dépit de toutes les nuances qu’elles peuvent y apporter – n’en est pas moins indispensable à Peillon pour avancer dans son entreprise.
Peillon ne manque pas de se féliciter de la participation des directions “syndicales représentatives” aux discussions menées dans l’objectif de “de redéfinir les métiers de l’éducation. L’ensemble des organisations syndicales, qui représentent les enseignants, a été étroitement associé à l’élaboration de ces évolutions majeures.” Il entend poursuivre ces “concertations” en présentant son projet de décret au comité technique ministériel (CTM) le 27/03.
“Archaïques” les décrets de 1950 ? Le SGEN et ceux qui soutiennent le projet de Peillon reprennent un argument utilisé aussi contre les acquis des salariés inscrits dans le code du travail, pour justifier leur destruction. Si les statuts actuels des enseignants ne sont pas ceux dont on pourrait rêver, les décrets de 50 sont un obstacle que le gouvernement se doit de dynamiter pour parvenir à ses objectifs : “changer la nature du métier” (Peillon), territorialiser l’école, la aux besoins étroits des entreprises, disloquer le cadre national. Plus que jamais, c’est le retrait pur et simple de ce projet qui doit être exigé. Rupture immédiate des “concertations”.